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S.N.A.P.A.P est une organisation professionnelle autonome et tres indépendante de l'ةtat régie par un ensemble de lois ( statut et règlement intérieur) ainsi la reglementation de l Algerie en particulier loi 90/14 du 02.06.1990portant les modalités du libre exercice du droit syndical. Le SNAPAP est un Syndicat crée le mois de mars 1990, son agrément (ou son enregistrement) porte le n°01, c'est le premier syndicat autonome agrée lors de l'ouvertur du champ syndical au pluralisme . le SNAPAP active dans tous les secteurs (+40 secteurs ) , c'est un syndicat pour tous les fonctionnaires de la fonction publique quelque soient leur corprs professionels, technique ou administratif ou autres. il est implanté à travers les 48 wilaya dans les differents secteurs
Catégorie :
Blog Actualité
Date de création :
11.04.2008
Dernière mise à jour :
23.10.2008

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Code de Déontologie

Publié le 25/04/2008 à 12:00 par googlesnapap
Code de Déontologie

Code de Déontologie Infirmier au niveau du conseil national de santé /SNAPAP


AVANT-PROPOS

« Être infirmiers conseillers de santé, c’est être concerné par l’être humain, par son bien-être, par sa santé. C’est s’engager à améliorer la qualité de vie de ceux que nous soignons et accompagnons. C’est accepter un certain nombre de règles d’éthique professionnelle et s’engager à les respecter.
C’est pourquoi, les cadres syndicaux du SNAPAP de Santé a désiré adopter un code de déontologie pouvant servir de base aux décisions à prendre, aux actions mener à bien. Ce code de déontologie sert avant tout à protéger ceux que servent les infirmiers conseillers de santé, puis à apporter une plus grande crédibilité aux membres du tablier blanche dans leurs relations avec le public.
Ce code de déontologie se base sur celui qui fait foi au niveau du Conseil International des Infirmièrs, il a été complété pour être adapté au rôle des infirmiers conseillers de santé.
Personnellement je souhaite qu’il soit un guide et un rappel de l’importance de notre rôle auprès des bénéficiaires de soins, qu’il remette sans cesse en évidence la dimension essentielle du respect de la personne humaine en algerie » .
Mr HOUARI Kaddour Président du conseil national de santé /SNAPAP


CODE DE DEONTOLOGIE DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE

Introduction générale

Ce code déontologique concerne les infirmiers conseillers de santé. Comme toute infirmiers diplômés, l’infirmier conseiller de santé se doit de respecter aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
En sus de sa formation et de ses expériences professionnelles d’infirmier, il possède une formation complémentaire en conseil de santé qui la prépare plus particulièrement à :
offrir des soins d’aide
offrir un soutien psychologique
avoir une Relation d’Aide Thérapeutique
il pratique des interventions dans une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre de son rôle propre . : « Relèvent du rôle propre de l’infirmier , les soins infirmiers liés aux fonctions d‘entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes . Dans ce cadre , l’infirmier a compétence pour prendre les initiatives qu’il juge nécessaires et accomplir les soins indispensables» .
Les professionnels de la santé non infirmièrs ayant suivi la formation d’infirmier conseiller de santé offerte par les organismes de formation reconnus, pratiquent le conseil de santé ainsi que des interventions complémentaires de soins. Ils portent le titre de « conseillers de santé » après avoir réussi les épreuves validant leur formation.
Les personnes formant ce groupe de professionnels respectent également les principes de ce Code Déontologique.
Les infirmièrs conseillers de santé se sont réunies au sein d’un conseil national professionnelle : « C.N.S » . Ce C.N.S recouvre le territoire algerien, qui a son propre code de déontologie validé par le conseil national, la présence d’un membre de différentes wilayas est obligatoire. Les conseillers de santé non infirmièrs peuvent y adhérer en tant que membre associé.
Principes généraux
Ce code est destiné à servir de règle de conduite professionnelle aux infirmièrs conseillers de santé . Il a pour but de :
1. préciser l’attitude attendue des infirmièrs conseillers de santé en matière d’éthique
2. informer les personnes accompagnés sur l’attitude qu’ils sont en droit d’attendre du service assuré par les infirmièrs conseillers de santé
3. énoncer les règles déontologiques, les conséquences et les procédures prévues en cas de violation
4. garantir au public que l’infirmier conseiller de santé connaît ces principes, y adhère et s’y conforme dans sa pratique professionnelle. S’il advenait que ce ne soit pas la cas, l’infirmier conseiller de santé serait confronté, voire sanctionné par la Commission d’Éthique.

Principes déontologiques

1. seuls les infirmièrs conseillers de santé formés par un organisme de formation reconnu par le CNS ont le droit de porter le titre d’infirmier conseiller de santé.
2. l’infirmier conseiller de santé reconnaît la dignité de tout être humain indépendamment de ses aspects physique , psychologique , spirituel , sociologique , ethnique, économique , ... Dans l’exercice de ses fonctions , l’infirmier conseiller de santé s’interdit tout acte ou toute parole portant atteinte à la dignité de la personne humaine .
3. la pratique professionnelle en conseil de santé implique l’établissement d’un contrat moral (implicite ou explicite).
4. l’infirmier conseiller de santé s’engage à offrir des soins de santé de la meilleure qualité possible et de ce fait les personnes soignés ne subissent aucun préjudice .
5. l’infirmier conseiller de santé vise à favoriser chez l’accompagné une conduite autonome et responsable dans un environnement adéquat.
6. l’infirmier conseiller de santé s’interdit d’exploiter la personne notamment dans les domaines financiers et sexuels.
7. les prestations de service fournies par un infirmier conseiller de santé doivent être conformes aux lois en vigueur et au secret professionnel Algérienne.
8. l’infirmier conseiller de santé prenant conscience que des conflits personnels ou des problèmes médicaux pourraient réduire sa capacité à mener à bien le contrat, doit soit y mettre fin de façon professionnelle, soit s’assurer que le client possède l’information complète et nécessaire afin qu’il puisse prendre lui-même la décision de l’interrompre.
9. l’infirmier conseiller de santé s’abstient de tout dénigrement direct ou non , envers une autre infirmier conseiller de santé .
10. l’infirmier conseiller de santé se reconnaît responsable de confronter un collègue , s’il y a raison de penser que celle-ci agit de façon non-conforme au présent code . Dans le cas où le problème n’est pas résolu , il s’engage à le transmettre à la Commission d’Éthique .
11. l’infirmier conseiller de santé s’engage à être supervisé régulièrement , à poursuivre son développement professionnel , à maintenir son niveau de compétence en participant à des activités appropriés comme la formation continue , les congrès , les sessions , les cours universitaires , les lectures , etc... Il serait bon qu’il s’implique dans CNS/SNAPAP , et par conséquence adhère aux statuts du SNAPAP .
Sanctions et mesures disciplinaires
Les décisions disciplinaires sanctionnent le non-respect des principes déontologiques . ils sont prises par la Commission d’Ethique . ils sont utilisés lorsqu’une infirmièr conseillèr de santé ne respecte pas les devoirs qui correspondent aux buts poursuivis par le code déontologique . Elles interviennent après analyse voire enquête sur la situation faisant l’objet d’une dénonciation .
Les sanctions peuvent être
une confrontation orale devant deux membres du CNS/SNAPAP
un avertissement écrit
une suspension, celle-ci devra être précédée obligatoirement par un avertissement . Un écrit précisera la durée de la suspension et les conditions de réintégration.
L’exclusion du groupe des professionnels qui doit être également précédé d’un avertissement. Un écrit précisera la faute. L’information sera faite auprès de tous les wilayas.

Mr k .HOUARI president du Conseil national de sante /SNAPAP

Extrait du Code Déontologique du Conseil International Des Infirmières
Genève 1953, 2000

Un code international de déontologie pour les infirmières a été adopté pour la première fois par le Conseil international des infirmières en 1953. Il a depuis été révisé et réaffirmé à différentes reprises.
PRÉAMBULE
Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les besoins en soins infirmiers sont universels.
Le respect des droits de l’homme, et notamment du droit à la vie, à la dignité et à un traitement humain fait partie intégrante des soins infirmiers. Ces derniers ne sont influencés par aucune considération d’âge, de couleur, de croyance, de culture, d’invalidité ou de maladie, de sexe, de nationalité, de politique, de race ou de statut social.
Les infirmières fournissent des services de santé à l’individu, à la famille et à la collectivité et coordonnent cette activité avec celles d’autres groupes qui travaillent dans des domaines connexes.
LE CODE DU CII
Le Code déontologique du CII pour la profession infirmière comprend quatre grands volets dans lesquels sont présentées les normes de conduite déontologique à respecter.
––––––––––––––––––––––––––––– ÉLÉMENT DU CODE ––––––––––––––––––––––––––––––
1. L’infirmière et l’individu
La responsabilité primordiale de l’infirmière consiste à donner des soins infirmiers aux personnes qui en ont besoin.
Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière crée une ambiance dans laquelle les droits de l’homme, les valeurs, les coutumes et les croyances spirituelles de l’individu, de la famille et de la collectivité sont respectés.
L’infirmière s’assure que l’individu reçoit suffisamment d’informations pour donner ou non son consentement, en pleine connaissance de cause, en ce qui concerne les soins et le traitement qu’il devrait recevoir.
L’infirmière respecte le caractère confidentiel des informations qu’elle possède et ne communique celles-ci qu’à bon escient.
L’infirmière partage avec la société la responsabilité du lancement et du soutien d’initiatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de santé de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables.
Elle partage également la responsabilité de l’entretien et de la protection de l’environnement naturel contre l’épuisement des ressources, la pollution, la dégradation et la destruction.
2. L’infirmière et la pratique
L’infirmière assume une responsabilité personnelle dans l’exercice des soins infirmiers; à cet égard, elle a des comptes à rendre à la société; et elle doit maintenir à jour ses connaissances professionnelles par une formation continue.
L’infirmière se maintient elle-même en bonne santé de manière à ne pas compromettre sa capacité à dispenser des soins.
Lorsqu’elle accepte ou délègue des responsabilités, elle évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues.
L’infirmière fait preuve en tout temps d’une conduite personnelle qui honore sa profession et renforce la confiance du public dans le personnel infirmier.
Lorsqu’elle dispense des soins, l’infirmière s’assure que le recours aux technologies et aux pratiques scientifiques les plus récentes est compatible avec la sécurité, la dignité et les droits des personnes.
3. L’infirmière et la profession
L’infirmière assume le rôle principal dans la définition et l’application des normes acceptables à l’exercice clinique, à la gestion, à la recherche et à l’enseignement des soins infirmiers.
L’infirmière contribue activement à développer un ensemble de connaissances professionnelles fondé sur la recherche.
Par l’intermédiaire de son organisation professionnelle, l’infirmière participe, dans le domaine des soins infirmiers, à la création et au maintien de conditions d’emploi et de travail équitables.
4. L’infirmière et ses collègues
L’infirmière coopère étroitement avec tous ceux avec lesquels elle travaille, tant dans le domaine des soins infirmiers que dans d’autres domaines.
L’infirmière prend toute mesure nécessaire pour protéger l’individu lorsqu’un collègue ou une autre personne lui donnent des soins qui le mettent en danger.

LA SANTE et SNAPAP en algerie

Publié le 25/04/2008 à 12:00 par googlesnapap
LA SANTE  et SNAPAP en algerie

LE STATUT PARTICULIER DU SECTEUR DE LA SANTE


Le Conseil National de Santé Publique SNAPAP proteste contre le projet du statut particulier élaboré par la commission des statuts du ministère de la Santé.
Ce projet n’a pas pris en considération, le processus de négociation avec les représentants de la commission nationale du C.N.S.P/S.N.A.P.A.P. De ce fait, le syndicat SNAPAP indique que «cet avant-projet n’a qu’une vision unilatérale qui met les Personnels de santé dans une position socioprofessionnelle difficile». CNSP/SNPAP menace, en filigrane, de recourir à la grève. Cette menace apparaît quand le syndicat écrit dans son communiqué: «Nous mettrons tous les moyens légaux en notre possession pour arrêter et freiner ce plan machiavélique d’une minorité de personnes qui porteront atteinte non seulement à nous mais aussi aux citoyens.» Par conséquent, le B.N du CNSP/SNAPAP lance un appel de soutien et de solidarité professionnelle à tous les Syndicat autonome afin qu’ils se mobilisent autour de leur syndicats. Cela pour faire aboutir la revendication de base d’un statut digne. Ce n’est pas la première fois que le SNAPAP/Sante menace de faire grève. Auparavant, nombre de problèmes ont été négociés entre les représentants du ministère et ceux des paramédicaux par le biais d’une concertation entre les deux parties dans les années 2001 , 2002,2003 et 2004. L’un des objectifs de ces négociations restait :
Dialogue et Concertation avec le CNSP/SNAPAP.
revalorisation de la valeur du point indiciaire et son indexation sur un pouvoir d’achat rée
l’élaboration des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des différents corps santé avec CNSP/SNAPAP
titularisation des vacataires par la création de nouveaux postes budgétaires
une augmentation des salaires des fonctionnaires par l’abrogation de l’article 87 bis
la création d’un conseil national de l’ordre des paramédicaux,
le réajustement des salaires,
le versement d’une prime mensuelle de performance,
d’une prime de zone, lorsqu’ils sont loin de leur lieu de résidence,
et le versement d’une prime de sujétion, destinées à couvrir certains risques professionnels particuliers à la profession.
Notons que c’est en matière de salaires que ces travailleurs sont les plus lésés., les appointements oscilleraient entre 12.000 et 15.000DA alors estimation du pouvoir d’achat a la fin du mois décembre 2007 est varier entre 35.000DA et 45.000DA pour les pauvres fonctionnaires malgré je sais que en 2008 seras une augmentation de60 pour cent le prix des produit alimentaires et habillement et transport .

evenement de chlef

Publié le 28/04/2008 à 12:00 par googlesnapap
evenement de chlef
Rapport

Une plainte du wali de Chlef contre le président de la coordination des cités en préfabriqué Mr Mohamed Yacoubi pour motif diffamation et outrage à fonctionnaire », mais les vrais problèmes c' est que après l’annulation inexpliquée de l’aide financière de 1 million de centimes pour chaque famille concernée. Celle-ci était destinée pour la réhabilitation des baraques en état de délabrement avancé, qui sont au nombre de 20 000 est pourtant attribué dans la loi de finances 2007 et signe par le président de la république .je pense annulation du l’aide financier due la manière de faire ( la corruption et pot vin ….etc.) pour une construction et la fuite en avant des autorités locales concernant la gestion de ce dossier épineux et sans dialogue avec la population ….etc

C est que le 17.04.2008 le président de la coordination des cités en préfabriqué Mr Mohamed Yacoubi a assister au procès mais le juge a reporter l’affaire le 27.04.2008 .mais après le 17.04.2008 la police ont fait des intimidation envers les membres de la coordination .

Le jour d’événement 27.04.2008

Très tôt environs 4h du matin la police a encercler la ville et intimider les jeunes malheureusement il y a aussi des député et responsable du partie RCD ( 03 députés d’Alger qu il essaye utiliser ces jeunes de moins 17ans pour casser et incendie malgre qui ont vote pour annulation d'aide finaciere dans la loi financier2008.

L’équipe du F.F.S elle essaye de calmer l’esprit de la population et surtout les jeunes mais les bombes acrymogene en laisser les jeunes enrager de haine envers la police et les autorités local

Le résultat les incendies de quelques établissements administratifs et plus de 400 jeunes moins de 19ans ont étaient arrêté et l’événement toujours chaud



Conclusion : voila quelques facteurs qui aboutir a cette événement

· sourd d’oreille du gouvernement et refus de dialogue

· annulation de l’aide financier

· tentative de deviser les membres de la coordination

· intimidation et pression envers les membres de la coordination

· des poursuites judiciaires arbitraires

· un partie politique (RCD) a utilisé les jeunes

· Chômages et la pauvreté



HOUARI Kaddour



pour toute information suplementaire numero 0771.52.61.91 ou 0771.52.4338

ou bien voir mes sites

www.snapap.webobo.com

www.snapap-chlef.webobo.com

www.googlesnapap.centerblog.net

les conventions de oit

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
les conventions de oit
les conventions de oit


Liste des Conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail de l'OIT.


• Convention n° 1 sur la durée du travail (industrie) : 1919
• Convention n° 2 sur le chômage, 1919
• Convention n° 3 sur la protection de la maternité, 1919
• Convention n° 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919 (mise à l’écart)
• Convention n° 5 sur l’âge minimum (industrie), 1919
• Convention n° 6 sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919
• Convention n° 7 sur l’âge minimum (travail maritime), 1920
• Convention n° 8 sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
• Convention n° 9 sur le placement des marins, 1920
• Convention n° 10 sur l’âge minimum (agriculture), 1921
• Convention n° 11 sur le droit d’association (agriculture), 1921
• Convention n° 12 sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921
• Convention n° 13 sur la céruse (peinture), 1921
• Convention n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
• Convention n° 15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 (mise à l’écart)
• Convention n° 16 sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
• Convention n° 17 sur la réparation des accidents du travail, 1925
• Convention n° 18 sur les maladies professionnelles, 1925
• Convention n° 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925
• Convention n° 20 sur le travail de nuit (boulangeries), 1925 (mise à l’écart)
• Convention n° 21 sur l’inspection des émigrants, 1926 (mise à l’écart)
• Convention n° 22 sur le contrat d’engagement des marins, 1926
• Convention n° 23 sur le rapatriement des marins, 1926
• Convention n° 24 sur l’assurance-maladie (industrie), 1927
• Convention n° 25 sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927
• Convention n° 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
• Convention n° 27 sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
• Convention n° 28 sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 (mise à l’écart)
• Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930
• Convention n° 30 sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
• Convention n° 31 sur la durée du travail (mines de charbon), 1931 (retirée par la CIT – décision du 15 juin 2000)
• Convention n° 32 sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932
• Convention n° 33 sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932
• Convention n° 34 sur les bureaux de placement payants, 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 35 sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 36 sur l’assurance-vieillesse (agriculture), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 37 sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 38 sur l’assurance-invalidité (agriculture), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 39 sur l’assurance-décès (industrie, etc.), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 40 sur l’assurance-décès (agriculture), 1933 (mise à l’écart)
• Convention n° 41 (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934 (mise à l’écart)
• Convention n° 42 (révisée) des maladies professionnelles, 1934
• Convention n° 43 des verreries à vitres, 1934 (mise à l’écart)
• Convention n° 44 du chômage, 1934 (mise à l’écart)
• Convention n° 45 des travaux souterrains (femmes), 1935
• Convention n° 46 (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935 (retirée par la CIT– décision du 15 juin 2000)
• Convention n° 47 des quarante heures, 1935
• Convention n° 48 sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935 (mise à l’écart)
• Convention n° 49 de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935 (mise à l’écart)
• Convention n° 50 sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936 (mise à l’écart)
• Convention n° 51 de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936 (retirée par la CIT– décision du 15 juin 2000)
• Convention n° 52 sur les congés payés, 1936
• Convention n° 53 sur les brevets de capacité des officiers, 1936
• Convention n° 54 des congés payés des marins, 1936
• Convention n° 55 sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
• Convention n° 56 sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936
• Convention n° 57 sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
• Convention n° 58 (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936
• Convention n° 59 (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937
• Convention n° 60 (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 (mise à l’écart)
• Convention n° 61 de réduction de la durée du travail (textile), 1937 (retirée par la CIT– décision du 15 juin 2000)
• Convention n° 62 concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
• Convention n° 63 concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938
• Convention n° 64 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939 (mise à l’écart)
• Convention n° 65 sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939 (mise à l’écart)
• Convention n° 66 sur les travailleurs migrants, 1939 (retirée par la CIT– décision du 15 juin 2000)
• Convention n° 67 sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939 (mise à l’écart)
• Convention n° 68 sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
• Convention n° 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
• Convention n° 70 sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
• Convention n° 71 sur les pensions des gens de mer, 1946
• Convention n° 72 des congés payés des marins, 1946
• Convention n° 73 sur l’examen médical des gens de mer, 1946
• Convention n° 74 sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
• Convention n° 75 sur le logement des équipages, 1946
• Convention n° 76 sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
• Convention n° 77 sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946
• Convention n° 78 sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946
• Convention n° 79 sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946
• Convention n° 80 portant révision des articles finals, 1946
• Convention n° 81 sur l’inspection du travail, 1947 [Protocole de 1995 relatif à la sur l’inspection du travail, 1947]
• Convention n° 82 sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947
• Convention n° 83 sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947
• Convention n° 84 sur le droit d’association (territoires non métropolitains), 1947
• Convention n° 85 sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947
• Convention n° 86 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 (mise à l’écart)
• Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
• Convention n° 88 sur le service de l’emploi, 1948
• Convention n° 89 sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [Protocole de 1990 relatif à la sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948]
• Convention n° 90 sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948
• Convention n° 91 sur les congés payés des marins (révisée), 1949 (mise à l’écart)
• Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949
• Convention n° 93 sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949
• Convention n° 94 sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
• Convention n° 95 sur la protection du salaire, 1949
• Convention n° 96 sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949
• Convention n° 97 sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
• Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
• Convention n° 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951
• Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951
• Convention n° 101 sur les congés payés (agriculture), 1952
• Convention n° 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
• Convention n° 103 sur la protection de la maternité (révisée), 1952
• Convention n° 104 sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955 (mise à l’écart)
• Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957
• Convention n° 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957
• Convention n° 107 relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
• Convention n° 108 sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
• Convention n° 109 sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
• Convention n° 110 sur les plantations, 1958 [Protocole de 1982 relatif à la sur les plantations, 1958]
• Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
• Convention n° 112 sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
• Convention n° 113 sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
• Convention n° 114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
• Convention n° 115 sur la protection contre les radiations, 1960
• Convention n° 116 portant révision des articles finals, 1961
• Convention n° 117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962
• Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
• Convention n° 119 sur la protection des machines, 1963
• Convention n° 120 sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
• Convention n° 121 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]
• Convention n° 122 sur la politique de l’emploi, 1964
• Convention n° 123 sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965
• Convention n° 124 sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965
• Convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
• Convention n° 126 sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966
• Convention n° 127 sur le poids maximum, 1967
• Convention n° 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
• Convention n° 129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
• Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
• Convention n° 131 sur la fixation des salaires minima, 1970
• Convention n° 132 sur les congés payés (révisée), 1970
• Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970
• Convention n° 134 sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
• Convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs, 1971
• Convention n° 136 sur le benzène, 1971
• Convention n° 137 sur le travail dans les ports, 1973
• Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973
• Convention n° 139 sur le cancer professionnel, 1974
• Convention n° 140 sur le congé-éducation payé, 1974
• Convention n° 141 sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
• Convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
• Convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (fiche OIT, ratifications)
• Convention n° 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976
• Convention n° 145 sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976
• Convention n° 146 sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
• Convention n° 147 sur la marine marchande (normes minima), 1976 [Protocole de 1996 relatif à la sur la marine marchande (normes minima), 1976]
• Convention n° 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
• Convention n° 149 sur le personnel infirmier, 1977
• Convention n° 150 sur l’administration du travail, 1978
• Convention n° 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978
• Convention n° 152 sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
• Convention n° 153 sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979
• Convention n° 154 sur la négociation collective, 1981
• Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 [Protocole de 2002 relatif à la santé des travailleurs, 1981]
• Convention n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981
• Convention n° 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982
• Convention n° 158 sur le licenciement, 1982
• Convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
• Convention n° 160 sur les statistiques du travail, 1985
• Convention n° 161 sur les services de santé au travail, 1985
• Convention n° 162 sur l’amiante, 1986
• Convention n° 163 sur le bien-être des gens de mer, 1987
• Convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987
• Convention n° 165 sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987
• Convention n° 166 sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
• Convention n° 167 sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
• Convention n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988
• Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
• Convention n° 170 sur les produits chimiques, 1990
• Convention n° 171 sur le travail de nuit, 1990
• Convention n° 172 sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991
• Convention n° 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992
• Convention n° 174 sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
• Convention n° 175 sur le travail à temps partiel, 1994
• Convention n° 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
• Convention n° 177 sur le travail à domicile, 1996
• Convention n° 178 sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996
• Convention n° 179 sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996
• Convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996
• Convention n° 181 sur les agences d’emploi privées, 1997
• Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999
• Convention n° 183 sur la protection de la maternité, 2000
• Convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
• Convention n° 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003
• Convention du travail maritime, 2006 (cette Convention n’est pas numérotée


Déclaration de l'OIT

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
Déclaration de l'OIT
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi


Attendu que la création de l'OIT procédait de la conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;

Attendu que la croissance économique est essentielle mais n'est pas suffisante pour assurer l'équité, le progrès social et l'éradication de la pauvreté, et que cela confirme la nécessité pour l'OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques;

Attendu que l'OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d'une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d'instaurer un développement large et durable;

Attendu que l'OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant à créer des emplois;

Attendu que, dans le but d'assurer le lien entre progrès social et croissance économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et une signification particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain;

Attendu que l'OIT est l'organisation internationale mandatée par sa Constitution, ainsi que l'organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s'en occuper, et qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant qu'expression de ses principes constitutionnels;

Attendu que, dans une situation d'interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'Organisation ainsi que de promouvoir leur application universelle;


La Conférence internationale du Travail

1. Rappelle:

(a) qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;

(b) que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation.

2. Déclare que l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir:

(a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

(b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

(c) l'abolition effective du travail des enfants

(d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

3. Reconnaît l'obligation qui incombe à l'Organisation d'aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources et l'assistance extérieures, ainsi qu'en encourageant d'autres organisations internationales avec lesquelles l'OIT a établi des relations, en vertu de l'article 12 de sa Constitution, à soutenir ces efforts:

(a) en offrant une coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et l'application des conventions fondamentales;

(b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de ratifier l'ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions

(c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au développement économique et social.

4. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en ¿uvre conformément aux modalités précisées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente Déclaration.

5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi.

plainte

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
plainte
A la Fédération National du Personnel de la Justice
Syndicat National Autonome du Personnel de l'Administration Publique
A L'Intention de Mr le chargé de l'information

veuillez trouver ci desous , la plainte déposée par la fédération national du personnel de la justice affiliée au SNAPAP au niveau de la FIDH , et le BIT contre le gouvernement algérien représenté dans la personne du ministre de la justice dans l'affaire du président de la fédération Mr Mokhtari Khaled
objet : rapport sur la violation de la convention internationale du travail , et entrave aux libertés syndicale , avec atteinte aux droits de l'homme , avec plainte , et demande d'intervention

Mr ;

n'ayant pas eu gain de cause dans l'affaire , qui est une affaire de lutte syndicale pour obtenir les droits des greffiers algérien suite a la représion quendure Mr Mokhtari Khaled président de la fédération depuis bientot une année , et qui a été poursuivis judiciairement , et suspendue de ses fonctions pour ses activités syndicale , et aprés une lente patience , et profonde refléxion que cette affaire trouvera une fin objective , et légale , pour lever le géle sur les activités de la fédération

et aprés plusieurs tentatives mutuelle de regler ce probléme qui constitue l'arbitraire en bon et du forme , et la violation des droits syndicaux , et des libertés en général .

Nous avons l'honneur de venir par ce présent rapport vous faire part de ce que endure les véritables syndicalistes en algérie , une fois qu'ils montrent leur bonne volonté de réformer le systéme judiciaire en algérie ; et de défendre les intérets materiels et moraux du personnel de l'administration judiciaire , avec la volonté de déposer une plainte contre le gouvernement algérien au de la fédération nationale de justice , affiliée au SNAPAP , et ce , pour le non respect des normes internationale du travail , et pour violation de la convention international du travail dans ce qui concerne le respect du libre droit a l'éxercice syndical .

ce faisant passer devant les communautés international, et les instutitions international pour des gens qui respectent les droits de l'homme ,et les principes fondamentaux du libre excercice syndical; nos gouverneurs ne cessent de cibler qui conque aura l'intention d'integrer son organisme dans la mouvance international , et ce , pour une seule et unique cause " caché les défauts " et gérer les situation avec des syndicats microscopique dépourvues de tout principe qui se conforme avec les critéres objectifs, immoralité c'est le mot qu'il faut pour qualifier cet acte et cette stratégie

estimant que les libertés forment pour vous la pierre essentielle sur laquelle se batit tout état de droit , et que vous ne pouvez inspirez les atteintes et les dépassements , ni les tolérer , je vous résume ma situation qui est la suivante

A la date du 11-12-2003 le conseil national de la fédération national du personnel de la justice s'est réunit a au siége de la SNAPAP sous la présidence de Mr Mokhtari Khaled , et ce pour comme ordre du jour débattre les problémes socio proffessionnel , et statuaire des fonctionnaires de la justice .
lors de cette réunion les membres du conseil de la fédération ont établit une plate forme de revendication , tout en ce référant essentiellement aux principaux axes des recomandations figurantes dans le Rapport de la Commission National pour la Réforme de la Justice mis en place par le Président de la République mais nous avons décidé d'attendre que le ministére de la justice nous ouvres les portes du dialogue pour pouvoir débattre cette plate forme de revendiaction qui constitue a notre avis l'un des facteurs primordial pour réussir la réforme du secteur de la justice .

Le 20-01-2004 le Directeur du Personnel du Ministére de la Justice a convoqué Mr Mokhtari Khaled en sa qualité de greffier auprés du tribunal EL AMRIA , et ce , en présence du Directeur Central des Ressources Humaine pour le harceler " si le mot est qualifiable des propos qu'il a tenu" , comme pour pretexte que on doits lui soumettre la représentativité de la fédération , avec liste nominative des adhérants pour pouvoir en suite reclamer la plate forme des revendiactions , chose qui nous a parrut non conforme a la législation en vigueur surtout a la loi 90/14 portant sur le droit a l'exercice syndical , ainsi que la convocation lui a été envoyer en sa qualité proffessionnelle , et non pas celle syndicale pour discuter ces points , et en fin liu a demandé de correspendre officiellement la fédération pour débattre ce sujet , avec une mise au point que la représentativité doit se déposée au niveau du ministére du travail qui est abilité de cela .

Une semaine aprés , le pérsident a été convoquer par le procureur général de la cour de sidi bel abbes , qui non seulement l'a harcelé , il l'a menacé de le poursuivre judiciairement, s'il tente qui conque action , ou évoquera le sujet de la caisse des oeuvres sociale qui constitue selon lui une ligne rouge , malgré qu'elle est formée par le retenue des fonctionnaire aux quels elle ne profite pas .

A la date du 22-04-2004 le bureau éxecutif de la fédération s'est réunit pour discuter de l'actualité de leurs revendications , et aprés avoir lu le rapport des événements du président Mokhtari Khaled , l'ensemble des membres fédéraux ont opté pour l'organisation d'un sit-in devant le siége de la tutelle pour un jour qui est resté non définit , et pour cela il était appeler a signé le "prés avis " qui sera envoyer au ministre .

A la date du 28-04-2004 , et aprés que le président a rejoigné son poste de travail au tribunal el amria , le procureur de la République l'a appelé a son bureau , et lui a montré une copie faxé du prés avis qu'il a signé , et lui a demandé , de qui était le signataire .
Ayant la convoction , que cet acte est protégé par la constitution puisqu'il rentre dans le libre éxercice syndical, ainsi de la loi90/14 portant le droit a l'éxercice syndical , la réponse etait lui le signataire du prés avis , et ce , sur la base qu'il est le président de la fédération qui a abilité a signé les correspendances a destination du ministére ; et que ceci est la conclusion des recommandations du conseil national , et la décision du bureau éxécutif de la fédération .

Ainsi commença le calvaire , du moment qu'il lui ont notifié une suspention du travail pour comme motif abscence d'une journée non justifiée , décision arbitraire du moment que la loi 85/59 portant le statut de la fonction publique ne stipule que retenue sur salaire , de méme pou la loi 90/11 portant sur les relations du travail .

aussi , il l'ont informé de sa poursuite judiciaire pour incitation directe pour attroupement , et ce , d'aprés ses dires par "instruction du ministre en personne" sans la présence de l'avis de poursuite emmit par le ministre , comme stipulé dans l'article 30 du code des procédures pénale algérien .
Sur les faits de la poursuite judiciaire

Auditionné devant le juge d'instruction, le président a soulévé le probléme compétence du tribunal , ainsi que le droit a l'immunité syndicale , deux points rejettées par la juge , qui lui a clairement signifié qu'il agit selon les instructions du ministre et l'a mis sous controle judiciaire avec les obligations suivante:
- interdit d'éxercice syndical c.a.d qu'il lui reconnait la qualité syndicale au moment de la poursuite , sans lui reconnaitre l'immunité syndicale
- la signature devant son bureau chaque jour , et devant le tribunal en permanence de Hamam bouhadjar "20km de son domicil"chaque vendredi
- assigné a résidence " interdit de quitter le territoire d'el amria "
-interdit de declaration

Sachant que le président de la fédération était atteint de la tuberculose a ce moment , le juge ne lui a reconnu le droit de voir le médecin , qu'aprés l'avoir menacer d'entamer une gréve de la faim , et l'a forcé de lui dresser chaque fois que il doit consulter son médecin a oran , il lui dresse une demande "documents en notre possession comme autorisation de sortie "

lors de l'instruction il a présenté tous les documents nécessaire que ce soit l'agrément du SNAPAP , Statut , et les procés verbaux , ainsi que nous avons demandés que tous les membres de la fédération pour soient auditionner comme témoins , mais le juge d'instruction a reffusé catégoriquement cela , du faite que les instructions lui ont été données pour poursuivre Mokhtari khaled sans audition du restes des membres , et sur la partie plaignante qui doit figurer contre le président de la fédération dans le dossier , du moment qu'il s'agit d'une affaire qui nécessite la présence de la partie lésée de cette décision , le juge a vue inutile , et il suffit la copie du pésavis du sit-in pour le culpabilisé.
Chose faite , car a la date du 27-09-2004 le tribunal pénal l'a condamné de un mois de prison ferme avec surcis , et de 5000 DA ammende avec surcis , avec une observation " le juge de l'audience , et avant proclamation du verdicte lui a declaré que l'objectif de la poursuite est principalement sa liquidation du secteur puisqu'il représente pour ses décideurs un danger sur leurs intérets " sa révocation "
Jugement frappé d'appel , la chambre pénale a siégé le 01-12-2004 sans le convoqué pour plaider son affaire , et ce , malgré qu'il était la partie appelante , et a tranché pour confirmer le jugement avec modification trois mois de prison avec surcis et de 5000 DA ammende ferme .
notifié de cet arret , le président a enregistré son opposition pour comparaitre le 02-03-2005 .

Sur les faits de la suspention
Aprés l'expiration de soixante jours de suspention , nous avons emmis une demande de régularisation de la situation proffessionnelle de Mr Mokhtari Khaled , vue que la loi85/59 portant sur la fonction publique stipule qu'aprés l'éxpiration de 60 jours de suspention , et dans le cas ou le fonctionnaire suspendue n'est pas convoqué pour comparaitre devant la commission de discipline qui doit trancher , et/ou n'est pas notifié de sa décision , l'intéressé doit étre réintegrer dans son poste avec la rémuniration de la totalité de son salaire , ainsi que de la période où a été suspendue " article 30 et suit de la loi 85/59 .malgré cela le ministére n'a accordé aucune considération pour cette requette qui est restée jusqu'à nos jours sans suite , de méme que pour la requette de la tutelle syndicale SNAPAP sous aucun prétexte .

Sachant que que vous ne pourriez tolérer de tel acte , nous estimons bien trouver chez vous le support moral et matériel pour mettre fin a cette mascarade juridique , intollérable , et que les instigateurs ne reconnaissent , ni la convention internationale du travail , ni la constitution algérienne et ce pour nous permettre de militer a fin que les droits soient rétablit , et nous ne pourrions que vous reconnaitre de tel soutient , et ce , en prenant cette plainte en considération comme étant une affaire enregistrée fédération nationale du personnel de la justice -snapap représenté dans la personne du président Mokhtari Khaled contre le gouvernement algérien représenté dans la personne ministre de la justice , et ce , aprés avoir fait vos investigations sur cette affaire

ainsi nous souhaitons que vous accepteriez notre rapport accompagné de plainte contre le gouvernement algérienne dans la personne du ministre de la justice pour entrave a la liberté syndicale , et ce , par les faits commises par le ministre de la justice qui se résume dans les entraves suivantes :
- violation de la constitution algérienne de 1996 qui reconnait le droit syndical
- violation de la loi 90/14 portant sur le droits syndical , reconnaissant le droit a la protestation comme étant un acte syndical pour revendiquer les droits en cas d'echec des négociations .
- violation de la loi90/14 portant le droit syndical , et la loi 90/11 régissante les relations de travail , et ce , en ce qui concerne la suspention , et la poursuite arbitraires , sans donner importance a l'immunité syndicale durant le mandat en cour .
- violation de la convention international de travail ratiffiée par le gouvernement algérien

et pour cela , nous ne pouvons que vous priez , et vous sollicitez de bien vouloir accepter notre plainte , et ce , au nom de la fédération nationale du personnel de la justice , et nous somme disposés a vous faxé la plainte , ainsi que les formulaires nécessaires pour le besoin , signées et cacheté officiellement

Mr ;
pour une autre information , qui nous parrait importante dans le méme sujet , porte sur les événements qui ont survenue aprés que le président de la fédération a rencontré le 09-10-2003 Mr Bernard Semeria représentant de la communauté Belge au parlement européen , comme pour ordre du jour la discussion de la subvention pour le secteur de la justice , et où le Président de la fédération Mr Mokhtari Khaled , a vue qu'il est primordial de réformer le statut du personnel , comme étant une nécéssité a priorité , et a sollicité le représentant de dissuader les pouvoirs public de cela ; ainsi ; et concernant la législation en vigueur , le président de la fédération a soulevé le probléme de contradiction entre le code civil , et les nouvelles lois regissante l'économie , et les libertés

aussi ceci , a été soulever par le président de la fédération national de la justice lors de la rencontre qui a eu lieu le 08-04-2004 le jour méme des élections présidentielle avec les représentants du parlement européen a savoir Mr Haanz Sooboda , et Mr Cees Bremmer , où il a clairement demandé l'application de l'article 02 de l'accord du partenariat , en ce qui concerne les droits de l'homme , et les libertés , et sur le sujet du secteur de la justice Mr Mokhtari Khaled a vue qu'on est loin d'une justice indépendante , propos tenus dans le quotidien El Khabar " édition spéciale du 09-04-2004"

veuillez croire a nos salutations les plus sincéres , et notre profonde gratitude a vous , et a l'organe que vous représentez

piéces jointes

article journal le matin du 24/04/2004
article journal el watan 14-12-2003
article journal la matin du 10-05-2004
P/ la Fédération Nationale du Personnel de la Justice
P/ le Président
G.A



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quotidien le matin du 24-04-2004
Grogne chez les fonctionnaires de la justice
Un préavis de sit-in aujourd'hui au ministère de la Justice
Les fonctionnaires du secteur de la justice, organisés au sein de leur Fédération nationale dépendant du Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (Snapap), sont montés au créneau ce jeudi en décidant, lors d'une réunion du bureau national, de deux actions. Le ministère de la Justice sera, à cet effet, destinataire dès aujourd'hui d'un préavis de sit-in devant son siège, exécutable dans les huit jours qui suivent ce dépôt. L'autre action, déjà lancée celle-là, une campagne nationale pour la collecte de signatures auprès des fonctionnaires qui auront opté pour la décentralisation des services sociaux. C'est ce qui est indiqué dans un communiqué de la fédération parvenu hier à notre rédaction. Par ailleurs, son secrétaire national, Khaled Mokhtari, joint hier par téléphone, nous a déclaré que « la pétition est destinée à tous les fonctionnaires sans exclusive qui auront à s'exprimer sur cette question », a-t-il soutenu, avant d'insister : « Il n'est pas nécessaire que le signataire soit adhérent au syndicat. »
Les revendications des fonctionnaires de la justice, explique encore le communiqué, avaient été contenues dans une plate-forme soumise au ministère de tutelle, le 13 décembre dernier, après la tenue deux jours auparavant d'une session du conseil national de la fédération. Six mois après, silence radio du côté du ministère qui affiche ainsi « une fin de non recevoir à la plate-forme de revendications », commente le communiqué. La pomme de discorde entre les deux parties est essentiellement le projet du statut particulier des greffiers de justice et des corps communs qui se trouve actuellement au niveau des services du chef du gouvernement. Un document d'ores et déjà contesté avant sa discussion au niveau de l'Assemblée nationale. De l'avis des syndicalistes, « il s'agit d'un projet de texte qui se trouve en contradiction avec les recommandations de la commission nationale de la réforme de la justice ». La révision de la grille des salaires est également mise en avant parmi les revendications soumises à la tutelle. Selon le secrétaire national de la fédération, « un greffier touche encore de nos jours en moyenne un salaire de 12 000 DA ». Une question à laquelle il faut ajouter celle liée aux différentes primes, à savoir « la prime de risque et de souveraineté » sans oublier celle portant « caisse du greffier ».
Quant à la pétition portant « décentralisation des services sociaux au niveau de la cour au lieu du ministère, elle est déjà lancée à l'ouest du pays, avant de l'être au niveau du Centre et l'Est », ajoute M. Mokhtari.
Yasmine Ferroukhi
Yasmine Ferroukhi
23-04-2004
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quotidien el watan du 14-12-2003
Malaise dans les tribunaux / Les greffiers haussent le ton
La Fédération nationale des fonctionnaires de la justice (FNFJ) demande le retrait du projet de statut du greffier actuellement sur le bureau du chef du gouvernement pour un examen plus approfondi.
Le débat sur la réhabilitation de ce corps n'est pas encore clos, selon Mokhtari Khaled, secrétaire général de cette fédération affiliée au Syndicat national des personnels de l'administration publique (Snapap). Le projet de statut tel que formulé par le Syndicat national des greffiers (SNG) et reçu par le ministère de la Justice «renforce l'aliénation de cette catégorie professionnelle», a insisté le secrétaire général lors de la première session du conseil national de la fédération, les 11 et 12 décembre à l'hôtel Caroubier à Alger. Entre autres reproches formulés à l’égard du projet du SNG, l'introduction d'un nouveau grade d'«auxiliaire du commis greffier», alors que la fédération s'oriente vers une décantation du corps notamment à travers la révision des modes de recrutement et l'établissement d'un distinguo avec les agents administratifs. «La formation des greffiers est consécutive au recrutement, alors que c'est le contraire qui devrait être», a tenu à préciser le représentant de la corporation. Corps spécifique du secteur de la justice, dont la mission chevauche sur le judiciaire et l'administratif, la rémunération des greffiers, d’après la fédération, doit répondre aux contradictions de la justice. «Comment peut-on mettre fin à la corruption quand un greffier perçoit entre 12 000 et 15 000 DA ?», s'est demandé Mokhtari Khaled. Lors de cette première réunion, qui devait aboutir à la signature de l'acte de naissance de la fédération, le chapitre des œuvres sociales a également été abordé. «Décentralisation», a insisté le SG de la fédération à propos de ce sujet «tabou». Au même moment se déroulaient dans plusieurs wilayas du pays des réunions des sections du syndicat national des greffiers qui s’est transformé subrepticement en syndicat national des personnels de la justice avec, en toile de fond, un appel à la grève lancé la semaine dernière. Une grève qui, selon la FNFJ, ne va pas profiter aux greffiers.
Par Aziz Yemloul
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quotidien le matin du 10-05-2004
Pour avoir déposé un préavis de sit-in
Un syndicaliste sous contrôle judiciaire à Sidi Bel Abbès
Le secrétaire général de l'union nationale du personnel de la justice, une structure affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (Snapap), a été mis sous contrôle judiciaire par le procureur de la République du tribunal d'El Amria. Le bureau d'Oran de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), qui a rendu publique cette information, précise dans son communiqué adressé à notre rédaction que le greffier Mokhtari Khaled est astreint à un contrôle judiciaire des plus rigoureux. Il est tenu d'émarger trois fois par semaine au niveau du tribunal d'El Amria, et le vendredi au niveau du tribunal de permanence de Hammam Bouhdjar. Il lui est également interdit de quitter le territoire de la localité d'El Amria et d'exercer toute activité syndicale. La raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire est, selon le communiqué de la LADDH, qui cite le syndicaliste, due à un préavis de sit-in déposé auprès du ministère de la justice. Dans sa saisine d'instruction, le procureur de la République lui reproche « l'incitation au rassemblement et sit-in ». Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice, le 24 avril dernier, le syndicaliste avait fait part de l'organisation d'un sit-in au courant du mois de mai devant le ministère de la Justice pour revendiquer « la décentralisation des uvres sociales ». Le 28 du mois écoulé, il est convoqué par le procureur de la République où il s'entend dire que
« le Snapap est un syndicat non agréé qui complote contre le président de la République ». Il lui sera notifié par la suite
« la suspension de ses fonctions ». Le compte- rendu de la LADDH rapporte, en citant Mokhtari Khaled, que la décision pour sa mise à l'écart et son contrôle judiciaire émanait « d'une instruction spéciale du procureur général de la cour de Sidi Bel Abbès ».
Préoccupé par la situation du secrétaire général de l'Union nationale du personnel de la justice, la ligue dénonce l'atteinte à l'exercice du droit syndical et rappelle que depuis le début de l'année, « le Snapap a connu des arrestations, des intimidations, des gardes à vue prolongées et des radiations particulièrement dans la wilaya d'Oran ». Elle dénonce par la même occasion le non-respect des conventions internationales en matière de droit à l'exercice syndical bien que l'Algérie soit membre de l'Organisation internationale du travail.

DROIT DU TRAVAIL Algérien auteut HOUARI Kaddour

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
DROIT DU TRAVAIL Algérien   auteut HOUARI Kaddour
DROIT DU TRAVAIL Algérien auteut HOUARI Kaddour

TITRE I :OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et
collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs.
Art 2. - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés, toutes
personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant
rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée «
employeur ».
Art 3. - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les
magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et
administrations publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que
les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis
par des dispositions législatives et réglementaires particulières.
Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la
législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire
préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail
concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports
aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les
travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les
représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les
personnels de maison.
TITRE II :DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I :DROITS DES TRAVAILLEURS
Art 5. - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants :
• exercice du droit syndical;
• négociation collective;
• participation dans l'organisme employeur;
• sécurité sociale et retraite;
• hygiène, sécurité et médecine du travail;
• repos;
• participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• recours à la grève.
Art 6. - Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont
également le droit :
• à une occupation effective;
• au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre
que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• aux oeuvres sociales;
• à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
CHAPITRE II :OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Art 7. - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au
titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste
de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de
l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer
l'organisation et la productivité;
• exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par
l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en
conformité avec la législation et la réglementation;
• accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut
engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle
d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement
ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de
l'hygiène et de la sécurité;
• ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société
concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne
pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux
techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation
et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à
l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur
hiérarchie;
• observer les obligations découlant du contrat de travail.
TITRE III : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 8. - La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non
écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte
d'un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis
par la législation, la réglementation, les conventions ou accords collectifs
et le contrat de travail.
Art 9. - Le contrat de travail est établi dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter.
Art 10. - La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite
par tout moyen.
Art 11. - Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf
s'il en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est
présumée établie pour une durée indéterminée.
Art 12. - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée,
à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :
_ lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des
contrats de travaux ou de prestation non renouvelables;
_ lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente
temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver
le poste de travail;
_ lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux
périodiques à caractère discontinu;
_ lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le
justifient;
_ lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par
nature temporaires.
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la
relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
Art 12 bis. - En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la
législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail
territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée
déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12
de la présente loi et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité
pour laquelle le travailleur a été recruté.
Art 13. - Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée
indéterminée mais pour un temps partiel, c'est à dire pour un volume
horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque:
_ le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services
à plein temps d'un travailleur;
_ le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales
ou convenances personnelles et que l'employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié
de la durée légale de travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art 14. - Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail
conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la
présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée
indéterminée.
CHAPITRE II :CONDITIONS ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Art 15. - L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun
cas, être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats
d'apprentissage établis conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une
autorisation établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux,
insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.
Art 16. - Les organismes employeurs doivent réserver des postes de
travail à des personnes handicapées selon des modalités qui seront fixées
par voie réglementaire.
Art 17. - Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord
collectif, ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination
quelconque entre travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de
conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou
matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou
non à un syndicat, est nulle et de nul effet.
Art 18. - Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une
période d'essai dont la durée ne peut excéder six ( 06 ) mois. Cette
période peut être portée à douze ( 12 ) mois pour les postes de travail de
haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de
négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour
l'ensemble des travailleurs.
Art 19. - Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et
obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette
période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein
de l'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période
d'essai.
Art 20. - Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à
tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Art 21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs
étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation
en vigueur lorsqu'il n'existe pas une main d’oeuvre nationale qualifiée.
CHAPITRE III :DURÉE DU TRAVAIL
SECTION 1 :DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL
Art 22. - La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante
(40) heures dans les conditions normale de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la
semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont
déterminés par voie réglementaire.
Art 23. - Par dérogation à l'article 2 de l'ord. n° 97-03 du 11 janvier 1997,
la durée hebdomadaire de travail peut être:
_ réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement
pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur les plans
physiques ou nerveux,
_ augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés
et précisent, pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou
d'augmentation de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des
postes visée aux alinéa 1 et 2 du présent article est fixée par voie
réglementaire.
Art 24. - Dans les exploitation agricoles, la durée légale de travail de
référence est fixée à mille huit cents (1.800) heures par année, réparties
par périodes selon les particularités de la région ou de l'activité.
Art 25. - Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de
la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause
qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure considérée comme
temps de travail dans la détermination de la durée de travail effectif.
Art 26. - L'amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon
dépasser douze (12) heures.
SECTION 2 :TRAVAIL DE NUIT
Art 27. - Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21
heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y
afférents sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Art 28. - Les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19
ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit.
Art 29. - II est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour
des travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par
l'inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de
l'activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
SECTION 3 : TRAVAIL POSTÉ
Art 30. - Lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent,
l'employeur peut organiser le travail par équipes successives ou « travail
posté ».
Le travail posté donne droit à une indemnité.
SECTION 4 :HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Art 31. - Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une
nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des
heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que
ces heures n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être
dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions
déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
_ prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant
d'accidents;
_ achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature
d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement
consultés et l'inspecteur du travail compétent tenu informé.
Art 32. - Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement
d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du
salaire horaire normal.
CHAPITRE IV : REPOS LÉGAUX - CONGES - ABSENCES
SECTION 1 :CONGES ET REPOS LÉGAUX
Art 33. - Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine.
Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de
travail ordinaires, est fixé au vendredi.
Art 34. - Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi.
Art 35. - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours
de repos légaux.
Art 36. - Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un
repos compensateur d'égale durée et bénéficie du droit de majoration des
heures supplémentaires conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 37. - Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l'organisation de
la production l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un
autre jour.
Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement,
les structures et tous autres établissements où une interruption du travail,
le jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de
l'activité de la structure ou de l'établissement, soit préjudiciable au public.
Art 38. - Dans les structures et établissements de commerce de détail, le
jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé
par un arrêté du wali qui tient compte des nécessités d'approvisionnement
des consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une
rotation entre les structures et les établissements de chaque catégorie.
Art 39. - Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par
l'employeur. Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son
congé est nulle et de nul effet.
Art 40. - Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours
d'une période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédent
le congé au 30 juin de l'année du congé.
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la
période de référence est la date de recrutement.
Art 41. - Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi
par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente
jours calendaires par année de travail.
Art 42. - Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10)
jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les
wilayas du Sud.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce
congé.
Art 43. - Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou quatre
(4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Cette période est égale à cent quatre vingt (180) heures ouvrables pour
les travailleurs saisonniers ou à temps partiel.
Art 44. - La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier
mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le
calcul du congé annuel rémunéré.
Art 45. - La durée du congé principal peut être augmentée pour les
travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux
impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou
nerveux.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du
présent article.
Art 46. - Sont considérées comme période de travail pour la détermination
de la durée du congé annuel :
_ les périodes de travail accompli;
_ les périodes de congé annuel;
_ les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par
l'employeur;
_ les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus;
_ les périodes d'absences pour maternités, maladies et accidents du
travail;
_ les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Art 47. - Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas
ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la
durée du congé de maladie.
Art 48. - Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité
impérieuse de service.
Art 49. - La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant
le congé annuel.
Art 50. - Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la
suite d'une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y
afférents.
Art 51. - Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement
sont fixés par l'employeur après avis du comité de participation institué par
la présente loi, lorsque celui-ci existe.
Art 52. - L'indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de
la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l'année de
référence du congé ou au titre de l'année précédent le congé.
Art 52 bis. - L'indemnité de congé annuel due aux travailleurs des
professions, branches et secteurs d'activité qui ne sont pas habituellement
occupés d'une façon continue par un même organisme employeur au
cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, est
payée par une caisse spécifique.
Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement
s'affilier à cette caisse.
Les professions, branches et secteurs d'activité prévus ci-dessus sont
fixés par voie réglementaire.
Art 52 ter. - Les dépenses afférentes au paiement de l'indemnité de
congé prévue à l'article 52 bis ci-dessus ainsi que les frais de gestion sont
couverts par une cotisation à la charge exclusive des organismes
employeurs.
Le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation sont fixés par
voie réglementaire.
Art 52 quater. - La création de la caisse spécifique prévue à la présente
loi ainsi que les conditions et modalités de son fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire.
SECTION 2 :ABSENCES
Art 53. - Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la
réglementation, le travailleur, quelle que soit sa position dans la
hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée sans
préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur.
Art 54. - Outre les cas d'absence pour des causes prévues par la
législation relative à la sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier, sous
réserve de notification et de justification préalable à l'employeur,
d'absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants :
_ pour s'acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou
une représentation du personnel, selon les durées fixées par les
dispositions légales ou conventionnelles;
_ pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale
autorisés par l'employeur et pour passer des examens académiques
ou professionnels;
_ à l'occasion de chacun des événements familiaux suivants :
mariage du travailleur, naissance d'un enfant du travailleur, mariage
de l'un des descendants du travailleur, décès d'ascendant,
descendant et collatéral au 1er degré du travailleur ou de son
conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d'un enfant du
travailleur.
Le travailleur bénéficie dans ces cas de trois ( 3 ) jours ouvrables
rémunérés.
Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès, la justification
intervient ultérieurement.
_ l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la
carrière professionnelle du travailleur.
Art 55. - Durant les périodes pré et postnatales, les travailleurs féminins
bénéficient du congé de maternité conformément à la législation en
vigueur.
Ils peuvent bénéficier également de facilités dans les conditions fixées par
le règlement intérieur de l'organisme employeur.
Art 56. - Des autorisations d'absences spéciales non rémunérées peuvent
être accordées par l'employeur aux travailleurs qui ont un besoin
impérieux de s'absenter dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
CHAPITRE V :FORMATION ET PROMOTION EN COURS D'EMPLOI
Art 57. - Chaque employeur est tenu de réaliser des actions de formation
et de perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme
qu'il soumet à l'avis du comité de participation.
L'employeur est tenu également, dans le cadre de la législation en
vigueur, d'organiser des actions d'apprentissage pour permettre à des
jeunes d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques
indispensables à l'exercice d'un métier.
Art 58. - Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de
formation ou de perfectionnement organisés par l'employeur en vue
d'actualiser, d'approfondir ou d'accroître ses connaissances générales,
professionnelles et technologiques.
Art 59. - L'employeur peut exiger des travailleurs dont les qualifications ou
les compétences le permettent, de contribuer activement aux actions de
formation et de perfectionnement qu'il organise.
Art 60. - Sous réserve de l'accord de l'employeur, le travailleur qui s'inscrit
à des cours de formation ou de perfectionnement professionnels, peut
bénéficier d'une adaptation de son temps de travail ou d'un congé spécial
avec une réservation de son poste de travail.
Art 61. - La promotion sanctionne une élévation dans l'échelle de
qualification ou dans la hiérarchie professionnelle.
Elle s'effectue compte tenu des postes disponibles, de l'aptitude et du
mérite du travailleur.
CHAPITRE VI : MODIFICATION, CESSATION ET SUSPENSION DE LA
RELATION DE TRAVAIL
SECTION 1 :MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art 62. - Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation,
les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables
aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.
Art 63. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la
nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté
commune du travailleur et de l'employeur.
SECTION 2 :DE LA SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 64. - La suspension de la relation de travail intervient de droit par
l'effet :
_ de l'accord mutuel des parties;
_ des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la législation
et la réglementation relative à la sécurité sociale;
_ de l'accomplissement des obligations du service national et des
périodes de maintien ou d'entretien dans le cadre de la réserve;
_ de l'exercice d'une charge publique élective;
_ de la privation de liberté du travailleur tant qu'une condamnation
devenue définitive n'aura pas été prononcée;
_ d'une décision disciplinaire suspensive d'exercice de fonction;
_ de l'exercice du droit de grève;
_ du congé sans solde.
Art 65. - Les travailleurs visés à l'article 64 ci-dessus sont réintégrés de
droit à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente à
l'expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de
travail.
SECTION 3 : CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 66. - La relation de travail cesse par l'effet de :
_ la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
_ l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
_ la démission;
_ le licenciement;
_ l'incapacité totale de travail, telle que définie par la législation;
_ le licenciement pour compression d'effectifs;
_ la cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
_ la retraite;
_ le décès.
Art 67. - A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur
un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de
cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les
périodes correspondantes.
La délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations
de l'employeur et du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de
formation sauf s'il en est convenu autrement par écrit entre eux.
Art 68. - La démission est un droit reconnu au travailleur.
Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec
l'organisme employeur, présente à celui-ci sa démission par écrit.
Il quitte son poste de travail après une période de préavis dans les
conditions fixées par les conventions ou accords collectifs.
Art 69. - Lorsque des raisons économiques le justifient, l'employeur peut
procéder à une compression d'effectifs.
La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement
collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est
décidée après négociation collective. Il est interdit à tout employeur qui a
procédé à une compression d'effectifs de recourir sur les mêmes lieux de
travail à de nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles
des travailleurs concernés par la compression d'effectifs.
Art 70. - Avant de procéder à une compression d'effectifs, l'employeur est
tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre des
licenciements et notamment :
_ à la réduction des horaires de travail;
_ au travail à temps partiel tel que défini dans la présente loi;
_ à la procédure de mise à la retraite conformément à la législation en
vigueur;
_ à l'examen des possibilités de transfert du personnel vers d'autres
activités que l'organisme employeur peut développer ou vers d'autres
entreprises. En cas de refus, le travailleur bénéficie d'une indemnité
de licenciement pour compression d'effectifs.
Art 71. - Les modalités de compression d'effectifs sont fixées après
épuisement de tous les moyens susceptibles d'y interdire le recours, sur la
base notamment des critères d'ancienneté, d'expérience et de
qualification pour chaque poste de travail.
Les conventions et les accords collectifs précisent l'ensemble des
modalités fixées.
Art 72. ( abrogé par l'art 35 du DL n° 94-09 du 26 mai 1994 portant
préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre
de façon involontaire leur emploi )
Art 73. - Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas
de fautes graves commises par le travailleur.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises
à l'occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves
et susceptibles d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnités,
les actes par lesquels le travailleur :
_ refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses
obligations professionnelles ou celles dont l'inexécution pourrait
porter préjudice à l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie
désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs;
_ divulgue des informations d'ordre professionnel relatives aux
techniques, technologie, processus de fabrication, mode
d'organisation ou des documents internes à l'organisme employeur,
sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet;
_ participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des
dispositions législatives en vigueur en la matière;
_ commet des actes de violence;
_ cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages,
machines, instruments, matières premières et autres objets en
rapport avec le travail;
_ refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux
dispositions de la législation en vigueur;
_ consomme de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux de travail.
Art 73-1. - Dans la détermination et la qualification de la faute grave
commise par le travailleur, l'employeur devra tenir compte notamment des
circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son étendue et de
son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le
travailleur adoptait, jusqu'à la date de sa faute, envers le patrimoine de
son organisme employeur.
Art 73-2. - Le licenciement prévu à l'article 73 ci-dessus est prononcé
dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision de
licenciement, l'audition par l'employeur du travailleur concerné qui peut à
cette occasion se faire assister d'un travailleur de son choix appartenant à
l'organisme employeur.
Art 73-3. - Tout licenciement individuel intervenu en violation des
dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour
l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art 73-4. - Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des
procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi,
qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de
licenciement pour non respect des procédures, impose à l'employeur
d'accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de
l'employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au
salaire perçu par le travailleur comme s'il avait continué à travailler.
Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des dispositions de
l'article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en
premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du
travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit,
en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au travailleur
d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (06) mois
de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation.
Art 73-5. - Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n'a pas
commis de faute grave, à un délai- congé dont la durée minimale est fixée
dans les accords ou conventions collectifs.
Art 73-6. - Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délaicongé,
à deux heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui
permettre de rechercher un autre emploi.
L'organisme employeur peut s'acquitter de l'obligation de donner le délaicongé
en versant au travailleur licencié une somme égale à la
rémunération totale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur de son
obligation de respecter le délai-congé.
Art 74. - S'il survient une modification dans la situation juridique de
l'organisme employeur, toutes les relations de travail en cours, au jour de
la modification, subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs.
Toute modification éventuelle dans les relations de travail ne peut
intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente
loi et par voie de négociation collective.
CHAPITRE VII :RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Art 75. - Dans les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs
et plus, l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur et de le
soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux
représentants des travailleurs avant sa mise en oeuvre.
Art 76. - Dans les organismes employeurs occupant moins de vingt(20)
travailleurs, l'employeur peut élaborer un règlement intérieur, selon les
spécificités des activités. La nature de ces activités est fixée par voie
réglementaire.
Art 77. - Le règlement intérieur est un document par lequel l'employeur
fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du
travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la discipline.
Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification
des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et
les procédures de mise en oeuvre.
Art 78. - Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou
limiteraient les droits des travailleurs tels qu'ils résultent des lois, des
règlements et des conventions ou accords collectifs en vigueur sont nulles
et de nul effet.
Art 79. - Le règlement intérieur prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé
auprès de l'inspection du travail territorialement compétente pour
approbation de conformité avec la législation et la réglementation du
travail dans un délai de huit (08) jours.
Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du
tribunal territorialement compétent.
Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en direction des
travailleurs concernés.
TITRE IV : RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 80. - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une
rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu
proportionnel aux résultats du travail.
Art 81. - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre :
• le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de
l'organisme employeur;
• les indemnités versées en raison de l'ancienneté du travailleur, des
heures supplémentaires effectuées ou en raison de conditions
particulières de travail et, notamment, de travail posté, de nuisance et
d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone,
• les primes liées à la productivité et aux résultats du travail.
Art 82. - Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre
la rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la pièce, au
cachet et au chiffre d'affaire.
Art 83. - Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions
particulières imposées par l'employeur au travailleur ( missions
commandées, utilisation du véhicule personnel pour le service et sujétions
similaires ).
Art 84. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune
discrimination.
Art 85. - La rémunération est exprimée en des termes exclusivement
monétaires et son paiement s'effectue en des moyens exclusivement
monétaires.
Art 86. - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les
éléments qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie
périodique établie par l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux
remboursements de frais.
CHAPITRE II : SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Art 87. - Le salaire national minimum garanti ( SNMG ) applicable dans
les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des
associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus
représentatives.
Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
• de la productivité moyenne nationale enregistrée;
• de l'indice des prix à la consommation;
• de la conjoncture économique générale.
Art 87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 cidessus,
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute
nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de
frais engagés par le travailleur.
CHAPITRE III : PRIVILÈGES ET GARANTIES
Art 88. - L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque
travailleur et à terme échu, la rémunération qui lui est due.
Art 89. - Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par
préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la
sécurité sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme
de la relation de travail.
Art 90. - Les rémunérations contenues dans les sommes dues par
l'employeur ne peuvent être frappées d'opposition, de saisie ni être
retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs
auxquels elles sont dues.
TITRE V : PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I : ORGANES DE PARTICIPATION
Art 91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation des
travailleurs est assurée :
• au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt ( 20 )
travailleurs, par des délégués du personnel;
• au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité de
participation composé de délégués du personnel élus conformément à
l'article 93 ci-dessous.
Art 92. - Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur,
plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt ( 20 )
travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt ( 20 ),
les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou
regroupés pour élire leurs délégués du personnel.
Art 93. - Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du
personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi,
élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués
est déterminé dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous.
Art 93 bis. - Dans les cas où l'organisme employeur n'est constitué que
d'un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu
conformément aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les
prérogatives du comité de participation prévues à l'article 94 ci-dessous.
CHAPITRE II :ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PARTICIPATION
Art 94. - Le comité de participation a les attributions suivantes :
1 - recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque
trimestre par l'employeur :
* sur l'évolution de la production des biens et des services, des ventes et
de la productivité du travail;
* sur l'évolution des effectifs et de la structure de l'emploi;
* sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies
professionnelles;
* sur l'application du règlement intérieur;
2 - surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi,
d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale;
3 - engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les
dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et
la médecine du travail ne sont pas respectées;
4 - exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur des
décisions se rapportant :
* aux plans annuels et bilans de leur exécution;
* à l'organisation du travail ( normes de travail, système de stimulation,
contrôle du travail, horaire du travail );
* aux projets de restructuration de l'emploi ( réduction de la durée du
travail, redéploiement et compression d'effectifs );
* aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de
perfectionnement et d'apprentissage;
* aux modèles de contrat de travail, de formation et d'apprentissage;
* au règlement intérieur de l'organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15 ) jours
après exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord
sur le règlement intérieur, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
5 - gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la
gestion des oeuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord de
celui-ci, une convention entre le comité de participation et l'employeur en
précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle;
6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur : bilans,
comptes d'exploitation, comptes profits et pertes;
7 - informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf
celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers
ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret.
Art 95. - Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante
( 150 ) travailleurs et lorsqu'il existe en son sein un conseil
d'administration ou de surveillance, le comité de participation désigne
parmi ses membres ou en dehors d'eux des administrateurs chargés de
représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la
législation en vigueur.
Art 96. - Lorsque l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux
de travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct
exercent, sous le contrôle du comité de participation, les prérogatives de
celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94 relativement au lieu de
travail concerné.
CHAPITRE III : MODE D'ÉLECTION ET COMPOSITION DES ORGANES
DE PARTICIPATION
Art 97. - Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les
articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage
personnel libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme employeur, les
ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier
degré de l'employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant
des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs
ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés
réunissant les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un ( 21 )
ans révolus et justifiant de plus d'une année d'ancienneté au sein de
l'organisme employeur.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise
pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année.
Art 98. - Le scrutin est à deux ( 2 ) tours. Au premier tour de scrutin, les
candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés par les
organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme
employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à
l'article 97 ci-dessus.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est
procédé dans un délai n'excédant pas trente ( 30 ) jours à un second tour
de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs
remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
En cas d'absence d'organisation ( s ) syndicale ( s ) représentative ( s ) au
sein de l'organisme employeur, les élections des délégués du personnel
sont organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 précédent,
compte tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à
l'alinéa 2 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation
équitable des différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu
de travail et de l'organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre
de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en
considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats
élus ont la même ancienneté, le plus âgé d'entre eux l'emporte.
Les modalités d'application du présent article notamment celles relatives à
l'organisation des élections sont fixées par voie réglementaire, après
consultation des organisations syndicales des travailleurs et des
employeurs les plus représentatives.
Art 99. - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
• de 20 à 50 travailleurs : 1 délégué,
• de 51 à 150 travailleurs: 2 délégués,
• de 151 à 400 travailleurs : 4 délégués,
• de 401 à 1.000 travailleurs : 6 délégués.
Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un ( 1 ) délégué
supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.
Art 100. - Toute contestation portant sur les élections des délégués du
personnel est portée dans les trente ( 30 ) jours suivant les élections
devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un
délai de trente ( 30 ) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier
et dernier ressort.
Art 101. - La durée du mandat des délégués du personnel est de trois ( 3
) ans. Le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par
décision de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d'une
assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de
participation visé à l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au
moins des travailleurs concernés.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est
remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de
voix immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du
personnel.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT ET FACILITES
Art 102. - Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux
(02) délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à
l'élection en son sein d'un bureau composé d'un président et d'un viceprésident.
Art 103. - Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les
trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou
de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la
connaissance de l'employeur au moins quinze (15) jours à l'avance.
L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces
réunions.
Art 104. - Le comité de participation se réunit également sous la
présidence de l'employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté
de ses principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du
président du bureau du comité de participation au moins trente ( 30 ) jours
à l'avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de
participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées
devront être fournis au président du bureau du comité de participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer l'adjonction de points
à l'ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées
relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants
établis par le bureau du comité de participation parviennent à l'employeur
au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la
réunion.
Art 105. - Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de
l'employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au
moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés
conformément à l'article 96 précédent sur la base d'un ordre du jour
préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept ( 7 )
jours avant la tenue de la réunion.
Art 106. - Les délégués du personnel ont le droit de disposer
mensuellement d'un crédit de dix (10) heures payées par l'employeur
comme temps de travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur
congé annuel.
Les modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l'objet d'un
accord avec l'employeur.
Art 107. - Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les
crédits d'heures qui leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués,
après accord de l'employeur.
Art 108. - Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions
convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur
demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures visé à
l'article 106 ci-dessus.
Art 109. - L'employeur mettra à la disposition du comité de participation et
des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de
leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.
Art 110. - Le comité de participation organise ses activités dans le cadre
de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des
expertises non patronales.
Art 111. - En application de l'article 110 ci-dessus, des budgets sont
alloués par l'organisme employeur selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Art 112. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués
du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.
Art 113. - Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet, de la part de
l'employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction
disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu'il tient
de son mandat.
TITRE VI :NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 114. - La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des
conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories
professionnelles.
L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects
déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs
catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un
avenant à la convention collective.
Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même
organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux
des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou
plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une
part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des
travailleurs d'autre part.
La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les
conditions fixées par la loi.
Art 115. - La convention et l'accord collectif déterminent leur champ
d'application professionnel et territorial.
Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles,
un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local,
régional ou national.
Art 116. - Lorsque les conventions et les accords collectifs concernent
plusieurs organismes employeurs, ils n'engagent ces derniers qu'à la
condition que les représentants des travailleurs et des employeurs desdits
organismes en soient ensemble parties prenantes ou qu'ils y adhèrent
d'un commun accord.
Art 117. - La convention et l'accord collectifs sont conclus pour une durée
déterminée ou pour une durée indéterminée.
A défaut de stipulations contraires, la convention et l'accord collectifs à
durée déterminée qui arrivent à expiration continuent de produire leurs
effets comme une convention ou accord à durée indéterminée, jusqu'à
adoption d'une nouvelle convention ou accord par les parties concernées.
Art 118. - Les dispositions les plus favorables contenues dans les
différentes conventions et accords collectifs auxquels l'organisme
employeur a souscrit ou adhéré s'imposent à lui et s'appliquent aux
travailleurs de l'organisme employeur concerné sauf dispositions
favorables contenues dans les contrats de travail avec l'entreprise.
Art 119. - Les organismes employeurs doivent assurer une publicité
suffisante aux conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties
prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont tenus en
permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.
CHAPITRE II :CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 120. - Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées
par la présente loi traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent
notamment traiter des éléments ci-après :
1 - classification professionnelle;
2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition;
3 - salaires de base minimum correspondants;
4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux
conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
5 - primes liées à la productivité et aux résultats du travail;
6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de
travailleurs concernés;
7 - remboursement de frais engagés;
8 - période d'essai et préavis;
9 - durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou
comportant des périodes d'inactivité;
10 - absences spéciales;
11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail;
12 - service minimum en cas de grève;
13 - exercice du droit syndical;
14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou
de dénonciation.
CHAPITRE III : CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET
CONVENTIONS DE RANG SUPÉRIEUR
Art 121. - Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention
et d'accords collectifs d'entreprise ou être partie prenante d'une
convention ou accords collectifs d'un rang supérieur.
Art 122. - Les conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de
l'organisme employeur sont réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont
négociés et conclus par des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application
sectoriel, professionnel ou territorial desdits conventions et accords
collectifs.
CHAPITRE IV : NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus,
la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des
commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de
représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés
par ceux qu'ils représentent.
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.
Art 124. - Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises,
chacune des parties peut être représentée par trois (03) à sept (07)
membres.
Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des
parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
Art 125. - Pour la conduite des négociations collectives, chacune des
parties à la négociation désigne un président qui exprime le point de vue
majoritaire des membres de la délégation qu'il conduit et dont il devient le
porte parole.
CHAPITRE V :EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 126. - La convention et l'accord collectifs sont présentés dès leur
conclusion aux seules fins d'enregistrement par les parties à la
négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de
l'inspection du travail et du greffe du tribunal :
• du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention
ou accord collectifs d'entreprise;
• du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la
commune;
• du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou
à plusieurs communes de la même wilaya;
• d'Alger pour les conventions ou accords collectifs inter wilayas, de
branches ou nationales.
Art 127. - Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les
ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités
prévues à l'article précédent.
Art 128. - Les personnes liées par une convention collective ou un accord
collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés sans préjudice des réparations qu'elles
pourraient demander pour violation de ladite convention ou dudit accord.
Art 129. - Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui
sont liées par une convention ou un accord collectifs peuvent exercer
toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs
membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.
Art 130. - Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions
et accords collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur
application.
Art 131. - La convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en
partie ou en totalité par les parties signataires.
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui
suivent leur enregistrement.
Art 132. - La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre
partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite
convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal
consignataire.
Art 133. - La signification de la dénonciation emporte obligation pour les
parties d'avoir à engager des négociations dans les trente (30) jours pour
la conclusion d'une nouvelle convention collective ou d'un nouvel accord
collectif.
Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ou de l'accord
collectifs ne peut avoir d'effets sur les contrats de travail antérieurement
conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la
conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord collectifs.
Art 134. - Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention
collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la
réglementation en vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction
compétente.
TITRE VII : CAS DE NULLITÉ
Art 135. - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est pas
conforme aux dispositions de la législation en vigueur.
L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la
perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 136. - Toute clause d'un contrat de travail contraire aux dispositions
législatives et réglementaires est nulle et de nul effet et est remplacée de
plein droit par les dispositions de la présente loi.
Art 137. - Est nulle et de nul effet, toute clause d'un contrat de travail qui
déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par
la législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits.
TITRE VIII :DISPOSITIONS PÉNALES
Art 138. - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions
aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du
travail.
Art 139. - En matière de contravention, l'amende est doublée en cas de
récidive.
Il y a récidive lorsque, dans les douze (12) mois antérieurs au fait
poursuivi, le contrevenant a été condamné pour une infraction identique.
Art 140. - Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout
recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi,
est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2)
mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever
au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
Art 141. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative
aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni
d'une amende de 2.000 à 4.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a
d'infractions constatées.
Art 142. - Le signataire d'une convention collective ou d'un accord collectif
de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination
entre les travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de
conditions de travail ainsi que prévu à l'article 17 de la présente loi, est
puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d'un
emprisonnement de trois (3) jours, ou de l'une de ces deux (2) peines
seulement.
Art 143. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relatives
à la durée légale hebdomadaire de travail, à l'amplitude journalière de
travail et aux limitations en matière de recours aux heures
supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes est
puni d'une amende de 500 à 1.000 DA appliquée pour chacune des
infractions constatées et autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 143 bis. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi
relative au dépassement dérogatoire en matière d'heures supplémentaires
tel que précisé par l'article 31 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000
à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 144. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente
loi relatives aux repos légaux est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA
appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 145. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 cidessus
est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque
infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146. - Quiconque procède à une compression d'effectifs en violation
des dispositions de la présente loi est, sans préjudice des droits des
travailleurs pour leur réintégration, puni d'une amende de 2.000 à 5.000
DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146 bis. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative
au recours au contrat à durée déterminée en dehors des cas et des
conditions expressément prévus aux articles 12 et 12 bis de la présente
loi, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois
qu'il y a d'infractions.
Art 147. - Toute infraction aux dispositions de la loi relatives à l'obligation
de dépôt du règlement intérieur auprès de l'inspection du travail et du
greffe du tribunal compétent, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Art 148. - Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche
de paie correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y faire figurer
un ou plusieurs des éléments composant le salaire perçu, est puni d'une
amende de 500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 149. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en
vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur
au salaire national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la
convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 1.000
à 2.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive la peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant
de fois qu'il y a d'infractions.
Art 150. - Toute infraction à l'obligation de versement à terme échu de la
rémunération due est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA multipliée
par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA applicable autant de
fois qu'il y a d'infractions et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3)
mois, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 151. - Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité
de participation ou à l'exercice de ses attributions ou de ceux des
délégués du personnel ainsi que tout refus d'accorder les facilités et
moyens reconnus par la présente loi aux organes de participation est
punie d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un
(1) mois à trois (3) mois ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 152. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi en matière
de dépôt et d'enregistrement des conventions et accords collectifs, de leur
publicité auprès des travailleurs concernés ainsi que tout refus de
négociation dans les délais légaux est punie d'une amende de 1.000 à
4.000 DA.
Art 153. - Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords
collectifs est assimilée à des infractions à la législation du travail et
réprimée conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 1

Déclaration universelle des droits de l'homme auteur HOUARI Kaddour

Publié le 03/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
Déclaration universelle des droits de l'homme auteur HOUARI Kaddour
Déclaration universelle des droits de l'homme

Auteur Mr HOUARI Kaddour


Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.



la pluralité syndicale est confisquée au nom d’une fausse interprétation

Publié le 04/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
la pluralité syndicale est confisquée au nom d’une fausse interprétation


la pluralité syndicale est confisquée au nom d’une fausse interprétation

autre que l’UGTA, reconnue par le président Bouteflika comme le seul et unique partenaire social, serait en passe de devenir un grave délit passible de prison.
En consacrant l’activité syndicale comme un droit constitutionnel, les pouvoirs publics étaient probablement loin de penser que les travailleurs algériens seraient nombreux à vouloir user de ce droit. Les mutations économiques étaient pourtant un prélude à la contestation sociale et, par ricochet, à l’exercice syndical qui consacre un autre droit, celui de la grève.
L’avènement du pluralisme syndical au début des années 90 a donné lieu à la naissance de plusieurs organisations dans tous les secteurs d’activité. Le rôle politique attribué à l’UGTA a également une grande responsabilité dans le lancement de nouvelles organisations réclamant leur autonomie par rapport à la Centrale syndicale. À l’époque, les pouvoirs publics ne voyaient aucun inconvénient à octroyer les agréments à ce qu’ils pensaient être de simples entités sans poids aucun. Erreur. L’épreuve du terrain aura démontré que les syndicats autonomes allaient rafler l’essentiel de la contestation sociale. Les rentrées sociales deviennent alors une véritable hantise pour les autorités. Il était plus aisé pour les pouvoirs publics de “désactiver” la grogne des syndicats affiliés à l’UGTA, ce qui lui a valu le surnom de syndicat pompier, que de faire face à la contestation des organisations autonomes. Pour les pouvoirs publics, la stabilité sociale est importante et passe avant la première loi de la République. Le droit syndical sera de plus en plus bafoué et confisqué. Les pouvoirs publics se cachent derrière divers subterfuges pour entraver les actions syndicales : blocage des demandes d’agrément, persécution des cadres syndicaux, retrait sur salaire... autant de moyens de dissuasion auxquels recourt l’administration pour entraver le mouvement syndical.
À la fin de l’année écoulée, les autorités ont décidé de frapper fort. L’administration actionne la justice. Des responsables syndicaux sont poursuivis et d’autres carrément mis sous contrôle judiciaire. Le cas HOUARI Kaddour president du conseil de sante snapap , sadou sadek secretaire national du snapap ,tchicou mourad secretaire national du snapap ,Redouane Osmane, secrétaire général du Conseil des lycées d’Alger (CLA), est édifiant. Ce professeur de français au lycée Émir-Abdelkader d’Alger ainsi que 22 autres enseignants du Cnapest et du CLA ont échappé de justesse à la prison. Motif : tenue d’un rassemblement devant le lycée El-Idrissi le 5 octobre 2003 et organisation d’un sit-in lors de la correction des épreuves du bac 2003 au lycée Hassiba-Ben-Bouali. Évidemment, les pouvoirs publics n’ont eu aucune difficulté à leur coller un délit plus solide : attroupement sur la voie publique. L’acquittement prononcé par le tribunal n’efface aucunement les atteintes au droit syndical.
“On veut des syndicats muets”
Entre les nombreuses dispositions de lois consacrant et protégeant même l’exercice syndical et la réalité du terrain, le fossé ne cesse de se creuser. “Reconnu en 1988, le pluralisme syndical a mis fin formellement au monopole. Cependant, la réalité était tout autre puisque dans la pratique, les syndicats ne sont reconnus que s’ils sont dans la poche du patronat”, affirme d’emblée M. Osmane du CLA. Selon lui, les nouveaux syndicats sont courtisés et dorlotés par les pouvoirs publics pour qu’ils se plient à leur démarche. Ceux qui abdiquent sont protégés et ceux qui refusent sont automatiquement dans le collimateur, des cibles à abattre. Le premier responsable du CLA souligne que “l’autonomie des syndicats est le nœud gordien des conflits qui éclatent en raison de l’hostilité affichée systématiquement envers les syndicats qui optent pour la grève”. M.Osmane pense que “les revendications des salariés vont à l’encontre des programmes des autorités et touchent à des niches d’intérêt, les conflits éclatent et les cadres syndicaux sont considérés comme des opposants politiques à un programme”. Et d’ajouter : “Les pouvoirs publics ne veulent pas de l’indépendance des organisations syndicales. Puisque, sur le terrain, ils refusent de dialoguer et vont jusqu’à violer les lois et les conventions internationales.”
Évoquant le recours de l’administration à la justice pour mater les syndicalistes, M. Osmane dira : “Ce n’est pas au juge de statuer sur le caractère légal ou non de la grève. Il dit la loi, mais ne la fait pas.” Et les textes sont clairs. Mais il semblerait que les lois de la République ne sont appliquées que lorsqu’elles vont dans le sens des intérêts officiels. Le harcèlement dont les syndicalistes du Snommar ont fait l’objet atteste, si besoin est, qu’on est en présence d’un pluralisme de façade. “Tant que nous ne dérangeons pas, tout va bien. Sinon les autorités vont jusqu’à jongler avec des lois pour nous casser”, estime le commandant Malki. Et d’expliquer que les pouvoirs publics se sont cachés derrière un vide juridique pour justifier l’acharnement.
En effet, il a été reproché aux syndicalistes le fait de n’avoir pas appliqué une disposition de loi : tenue de l’AG sur les lieux habituels de travail, avant de lancer la grève. “Le lieu habituel de travail des marins est le navire. Chose impossible. L’AG a été donc tenue au siège du syndicat.” Abondant dans le même sens, le porte- parole du syndicat déclare : “Les autorités veulent un syndicat muet. Nos revendications ont été jugées légitimes à tous les niveaux. Il n’y a eu aucune fausse note dans nos démarches.” N’empêche, des syndicalistes entament leur neuvième mois de suspension. “La suspension qui n’a même pas été prononcée par une commission de discipline a dépassé la période légale de six mois, conformément au règlement intérieur de l’entreprise. Les trois correspondances de l’inspection du Travail à la DG précisant clairement que la suspension est illégale dans le fond et dans la forme sont restées lettre morte”, ajoute le porte-parole du Snommar. En effet, la cour d’appel a levé le caractère illégal de la grève prononcée par le tribunal, motif sur lequel le P-DG s’est appuyé pour suspendre les syndicalistes. Mais, près de neuf mois après, c’est toujours le statu quo.
Un agrément qui s’éternise
L’article 8 de la loi 90-12 du 2 juin 90 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi 91-30 et l’ordonnance 96-12 du 10 juin 96, est clair. Il précise que l’organisation syndicale est déclarée constituée après dépôt d’une déclaration de constitution auprès de l’autorité concernée et après délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution délivrée au plus tard 30 jours après le dépôt du dossier. “Au plus tard trente jours” est donc le délai accordé à l’autorité concernée pour remettre aux fondateurs le récépissé d’enregistrement. La loi sus-citée parle d’enregistrement de la déclaration de constitution du syndicat et non d’un agrément. En effet, le délai de trente jours n’est jamais respecté. Le blocage des demandes d’enregistrement semble être le principal artifice utilisé par l’administration.
Les pouvoirs publics exigent aux syndicalistes un document dont ils sont les seuls détenteurs. Renvoyer aux calendes grecques la délivrance du récépissé d’enregistrement est la marge de manœuvre que s’accorde l’administration pour se prémunir des menaces de ces organisations et confisquer leurs libertés. Les syndicats activent au su et au vu des autorités qui ne leur réclament pas pourtant d’agrément même pour programmer une audience au plus haut niveau. Mais il suffit que les actions de protestation menacent la paix sociale pour que l’agrément soit subitement exigé comme condition sine qua non à toute activité syndicale. Autrement dit, le précieux agrément est un atout entre les mains des pouvoirs publics pour limiter la marge de manœuvre des syndicats lorsque ces derniers échappent au contrôle de l’État.
Les dossiers d’enregistrement du CLA et du Cnapest moisissent dans les tiroirs des autorités compétentes. “Je considère mon syndicat comme légal”, lance M. Osmane. Le CLA a déposé son dossier d’enregistrement le 16 juillet 2003. “Nous avons respecté toutes les démarches. Mais à ce jour aucune réponse.” Le CLA a même pris la précaution de déposer son dossier au niveau de deux autorités : le ministère du Travail et la wilaya d’Alger. M. Osmane raconte que le jour où les fondateurs du CLA se sont rapprochés des services concernés de la wilaya, ils ont essuyé un refus catégorique du préposé au bureau d’enregistrement. “Il est allé jusqu’à nous exiger un écrit du ministère du Travail pour accepter la demande”, se rappelle-t-il.
Le Cnapest est un autre syndicat autonome auquel l’enregistrement a été refusé sous prétexte de “non-conformité”. Une non-conformité en violation de la loi puisque ce qui a été reproché au Cnapest est l’énoncé “recours à la grève” dans son statut. Le remplacement du vocable grève par arrêt de travail lui a été proposé, voire imposé. D’autres organisations syndicales ont fini par disparaître dès leurs balbutiements. C’est le cas pour le Syndicat national des travailleurs algériens (Snata) et la Confédé-ration algérienne des syndicats autonomes (Casa) que le Snapap a tenté de lancer il y a quelques années. Les motifs ? Le respect de la loi qui interdit la création de syndicat non sectoriel et l’existence au sein de la Casa de syndicats du secteur économique.



Auteur HOUARI Kaddour

Algérie : SOS libertés syndicales est bafouer

Publié le 04/05/2008 à 12:00 par googlesnapap
Algérie : SOS libertés syndicales est bafouer

Algérie : SOS libertés syndicales est bafouer


Appel pour la tolérance, pour le respect des libertés

Des syndicalistes licenciés et poursuit judiciaire pour avoir revendiqué des salaires décents.

Des journalistes condamnés à des peines de prison ferme et menacés d’incarcération.

Les signataires, vivement inquiets de cette escalade contre les libertés démocratiques, expriment leur solidarité avec les journalistes libres, les syndicats autonomes, cibles de mesures aussi brutales qu’injustifiées ; réaffirment leur attachement à la liberté d’expression, au pluralisme syndical; appellent à la tolérance et au respect des libertés et de la diversité, valeurs cardinales de toute société démocratique.